Une ASL est une personne morale de droit privé (art. 2 – Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires), ayant généralement pour mission de gérer les voies et équipements communs (voies de circulation, espaces verts) d’un lotissement ou d’une copropriété.
Comme son nom l’indique, cette association syndicale de propriétaires n’est pas une association de personnes mais de propriétaires. Il en résulte le principe suivant, prévu au premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, savoir :
« Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. »
Au vu de ces dispositions, il a ainsi été jugé qu’un membre de l’ASL ne peut pas se retirer d’une association syndicale par sa seule volonté (Cass. 3ème Civ., 10 oct. 2007, n°06-18.108).
Néanmoins, quitter une ASL reste possible.
Pour ce faire, et avant toute chose, il est impératif de vérifier les statuts de l’ASL :
- Dans l’hypothèse où les statuts de l’ASL prévoient une clause relative à la “sortie”, définissant les conditions de retrait d’un membre, il conviendra simplement de respecter les modalités spécifiques prévues telles qu’un vote à la majorité des membres ou le respect d’une période de préavis.
- Dans l’hypothèse où les statuts de l’ASL ne prévoient aucune clause relative à la “sortie”, il conviendra d’abord :
- Soit de solliciter une modification statutaire permettant l’introduction d’une clause de distraction ;
- Soit de saisir le Tribunal judiciaire et assigner l’ASL en mise en conformité des statuts à défaut.
En effet, depuis l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires – qui a imposé à l’ensemble des associations syndicales la mise à jour de leurs statuts pour être conformes aux dispositions qu’elle contenait – il est désormais obligatoire de prévoir une clause dite “de distraction” dans les statuts des ASL, ayant pour objet de définir les modalités de sortie d’un immeuble du périmètre de l’ASL, tout en permettant de garantir une répartition équitable des responsabilités en cas de départ de l’un de ses membres (art. 3, al. 1er – Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004).
Cette clause de distraction étant une obligation d’ordre public, son absence dans les statuts entraîne le risque, pour l’ASL, de perdre sa capacité à agir en justice, mais aussi sa capacité d’acquérir, de vendre, d’échanger, de transiger, d’emprunter ou encore d’hypothéquer (art. 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004) ; et ce que l’association syndicale libre ait été créée avant ou après 2004.
Par suite, ce n’est qu’une fois la clause de distraction insérée dans les statuts, que vous aurez la possibilité de sortir de l’ASL ; à charge pour vous de prouver l’absence d’utilisation des voiries ou de dépendance aux infrastructures communes, comme les pompes de relevage ou les compteurs par exemple.
Si les statuts l’exigent ensuite, vous devrez éventuellement faire convoquer une assemblée générale extraordinaire pour faire approuver votre sortie. Le délai et les modalités d’envoi de la convocation sont généralement prévus par les statuts ainsi que les règles de majorité et de quorum à respecter pour le vote.
Dans tous les cas, il vous faudra respecter les délais et les conditions de retrait définis dans les statuts.
Précisions utiles :
En quittant l’ASL, le propriétaire renonce à ses droits sur les espaces et équipements communs. Il ne peut donc plus participer aux assemblées générales avec les autres membres et n’a donc, de fait, plus son mot à dire concernant les décisions à prendre au sujet des espaces et équipements communs.
L’ex-membre de l’ASL n’a également plus à participer aux charges de fonctionnement et répondre aux appels à cotisations.