Par un arrêt du 30 avril 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation (n°22-15.215) est venue trancher une discordance jurisprudentielle quant à la présence des avocats lors des examens cliniques de leur client.
Jusqu’à lors, la jurisprudence n’était pas unanime sur la question d’une telle présence lors desdits examens.
Certaines juridictions considéraient que le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, ne saurait justifier l’interdiction de la présence de l’avocat à l’examen de son client, dès lors qu’une telle présence était rendue nécessaire au titre du respect du principe du contradictoire (Voir en ce sens CA Grenoble, 3 octobre 2023, n° 23/00833).
En sens inverse, certaines juridictions estimaient que l’avocat ne pouvait être présent aux examens cliniques considérant que de tels examens relevaient que d’un seul objectif médical. Ces juridictions considéraient alors que ces examens ne sauraient être le lieu de discussions juridiques (Voir en ce sens CA Paris, 30 juin 2022, n° 22/00577).
La Cour de cassation est venue trancher en faveur de l’interdiction de la présence de l’avocat aux examens cliniques, nonobstant le consentement de son client. La Cour estime que ces examens ne peuvent être le lieu de discussions ayant trait à la responsabilité ou à des questions de nature juridique.
Selon la Cour, l’équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense et le droit au respect de la vie privé, dès lors que l’avocat assiste son client lors des opérations d’expertise, notamment à l’accueil, à l’exposé de l’anamnèse, au recueil des doléances, à la discussion médico-légale et à la restitution contradictoire.
Juridiquement, elle fonde cette interdiction sur l’absence de dispositions législatives prévoyant la levée du secret médical, lors de ces examens, au bénéfice d’une personne qui n’est pas un professionnel de santé.
Cette position jurisprudentielle a pu être commentée et d’une certaine manière contestée par la doctrine.
Ainsi, selon L. FRIANT, la Cour aurait pu fonder différemment sa décision. Selon l’enseignante chercheuse, l’interdiction de la présence de l’avocat, notamment celui de la partie adverse, peut se justifier par l’impossibilité pour le patient d’anticiper les éléments pouvant être divulgués lors de l’examen. Cette interdiction aurait alors vocation à protéger les intérêts de la victime (L. Friant, « Présence de l’avocat lors de l’examen clinique au cours d’une opération d’expertise civile », dalloz.fr, 4 juin 2025).
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Quoi qu’il en soit, le cabinet Coudray Urbanlaw, a toujours privilégié le secret médical bénéficiant à ses clients en n’assistant pas aux examens cliniques de ces derniers lors des opérations d’expertise. Il continuera donc d’appliquer cette règle dans leur intérêt tout en insistant en revanche sur la plus-value d’une présence de l’avocat lors de l’ensemble des autres étapes des opérations d’expertise et de la discussion médico-légale en particulier.