Au cas présent, le maire de la Commune de Montreuil avait préempté un bien en vue de permettre la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général à vocation culturelle consistant en une extension du centre socio-culturel et de ses aires de stationnement.
La Cour administrative d’appel de Versailles confirme que la décision de préemption est illégale.
D’une part, les juges d’appel considèrent que la préemption a été décidée en vue de réaliser un équipement dont l’ampleur est insuffisante pour le considérer comme un équipement collectif au sens des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
D’autre part, ils estiment que la préemption a pour objectif de laisser à la disposition d’une association, de façon pérenne et exclusive, un bien immobilier principalement pour l’exercice d’un culte. Dès lors, en préemptant le bien en cause, le maire de la commune a décidé une dépense illégale en faveur de l’exercice d’un culte en méconnaissance des dispositions de la loi du 9 décembre 1905.