L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) s’applique à tous les employeurs publics employant au moins 20 équivalents temps plein (ETP). Ces employeurs ont l’obligation d’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% du total de leurs salariés. Si ce pourcentage n’est pas atteint, ceux-ci doivent verser une contribution au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Dans le cadre de l’OETH, les employeurs doivent effectuer une déclaration annuelle auprès du FIPHFP dans laquelle ils indiquent notamment l’effectif total rémunéré (ETR), le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) et les dépenses déductibles.
Depuis le 1er janvier 2020, cette déclaration doit être effectuée par tous les employeurs publics, même ceux embauchant moins de 20 ETP.
Aucune pièce justificative n’est demandée aux employeurs lors de la déclaration, le contrôle s’effectuant a posteriori par la Caisse des dépôts, gestionnaire du FIPHFP. Ce contrôle a posteriori s’effectue sur un périmètre d’environ 400 employeurs, sélectionnés selon deux types de critères (source : FIPHFP, FAQ, Septembre 2022) :
. Les critères dits « ciblés » :
- Les employeurs ayant coché la case 3 ans de délai de conformité
- Les organismes repreneurs/fusionnés
- Les écarts de +/- 5 BOE par rapport à la déclaration précédente
- Les écarts de +/- 40 ETR par rapport à la déclaration précédente
- Les employeurs ayant déclaré des dépenses à l’article 98 et de la loi de 2005
- Les employeurs redressés au-delà des 100 000,00 € durant les 4 dernières années
. Le critère aléatoire : sont sélectionnés aléatoirement certains employeurs ayant déclaré plus de 250 ETR.
Dans le cadre de ce contrôle, la Caisse des dépôts demande à l’employeur public les pièces justificatives au fondement de sa déclaration.
Celui-ci doit alors être en mesure de justifier des éléments déclarés pour la période contrôlée.
Il doit ainsi être en mesure de produire :
- la liste nominative de l’ensemble du personnel présent et rémunéré au 31/12/N-1
- la liste nominative de l’ensemble des BOE déclarés au 31/12/N-1 ainsi que tous les justificatifs des BOE (photocopie de la RQTH, attestation de l’ATI, carte d’invalidité…),
- les justificatifs des dépenses déductibles (attestations de l’année N-1 conformes au modèle de l’arrêté du 19 novembre 2020 (NOR : MTRD1931263A), factures nominatives acquittées durée l’année N-1 ou tableau récapitulatif selon les types de dépenses).
Si l’employeur n’est pas en mesure de justifier de ces éléments (exemple de la fourniture d’une RQTH non valide pour la période contrôlée), la Caisse des dépôts considèrera que sa déclaration est irrégulière, et émettra un titre de recette correspondant à la contribution due au Fonds au titre du non-respect de l’OETH de 6%.
Si ce titre de recette (qui peut parfois s’élever à plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d’euros) pourra toujours faire l’objet d’un RAPO puis d’un recours devant le tribunal administratif par l’employeur public qui s’estime injustement débiteur, il reviendra toujours à ce dernier d’apporter les justificatifs manquants pour obtenir gain de cause. A défaut, il sera assurément condamné à verser d’importantes sommes au FIPHFP (voir par exemple CAA Lyon, 3e chambre, 13 oct. 2021, n° 19LY01876).
En conséquence, et pour sécuriser leurs démarches déclaratives, nous ne pouvons qu’inviter les employeurs publics soumis à l’OETH à veiller à disposer de l’ensemble des justificatifs à l’appui de leurs déclarations et notamment des justificatifs liés à la qualité de BOE, surtout celles que les agents n’ont aucune obligation de leur transmettre (par exemple les RQTH).
Il n’est en effet par rare que les employeurs publics convaincus de la qualité de BOE de leurs agents, soit parce qu’ils ont disposé d’une RQTH par le passé par exemple, soit parce qu’ils ont connaissance (sans disposer de la pièce justificative) de cette reconnaissance, en tiennent compte dans leurs déclarations.
En cas de contrôle, il n’est toutefois pas toujours évident de réunir les pièces justificatives à temps (qu’il s’agisse du temps du contrôle, de celui du RAPO contre le titre ou de celui du recours devant le tribunal administratif) dès lors que la production de certaines dépendent de la volonté et/ou diligences des agents. Les employeurs publics ne peuvent en effet pas obtenir communication des justificatifs directement auprès des MDPH, seuls les agents ayant la faculté de les transmettre à leur employeur.
L’anticipation d’un éventuel contrôle reste donc à privilégier lors de l’établissement des déclarations annuelles relatives à l’OETH.
Pour ce faire, il est préconisé de sensibiliser les agents à l’importance de la transmission de leurs justificatifs, et ce de manière à disposer de documents à jour permettant de justifier la déclaration annuelle en cas de contrôle.