Nos webinaires
Veille juridique

Article 1792-7 du Code civil : une application indéfinie

Article 1792-7 du Code civil : une application indéfinie

 

 

 

Dans cette affaire, un locateur d’ouvrage était chargé de travaux de terrassement, de voirie et de réseau de traitement des eaux dans le cadre de la réhabilitation d’une station de lavage automobile. Parmi ces travaux figurait la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures, destiné à piéger, par gravité et/ou coalescence, les hydrocarbures et les boues présents dans les eaux pluviales et usées de la station.

Le désordre allégué, dont il était demandé réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, était « les débordements d’eaux non filtrées (par le séparateur) sur les pistes de lavage »

Jusqu’ici, la Cour de cassation considérait que certains équipements professionnels, incorporés à l’ouvrage, n’entraient pas dans le champ de l’article 1792-7 du Code civil

Ainsi, un module photovoltaïque constituant le clos couvert d’un bâtiment n’a pas été reconnu comme un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnel de production d’électricité (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-20.433). De même, qu’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau reliant une centrale électrique (Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-25.283).

L’on pouvait donc penser que la réalisation de travaux conjoints à l’installation d’un équipement professionnel aboutissait à la qualification d’ouvrage relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

Dans cette affaire d’ailleurs, La Cour d’appel de Rennes avait confirmé cette approche en retenant que « les travaux de voirie et de réseau participaient à la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées étaient consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place. »

Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que :

“En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.”

La Cour de cassation en conclut donc que, même s’il participe à la réalisation de l’ouvrage dans son ensemble, un élément d’équipement professionnel resterait soumis aux dispositions de l’article 1792-7 du Code civil.

Cet arrêt, publié au Bulletin, présente un intérêt certain puisqu’il reconnaît l’existence d’éléments d’équipement à usage exclusivement professionnel. Toutefois, il ne propose aucune définition permettant de déterminer dans quels cas précis l’article 1792 du Code civil ne s’applique pas au profit de la responsabilité pour faute prouvée de l’article 1231-1 du Code civil.

Le syllogisme juridique n’est très certainement pas le même.

Cette absence de clarification de la mention « exclusivement » alors que l’élément participe – dans son ensemble – à l’ouvrage laisse les professionnels du secteur et leurs assureurs dans l’incertitude quant aux critères exacts de distinction.

Une piste de réflexion est tout de même envisageable, puisqu’il est relevé une notion “ d’utilité à l’exercice professionnel”, en tout état de cause, on peut noter que le courant jurisprudentiel est tout de même de réduire le rayon d’application des dispositions de l’article 1792 du code civil (Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694).