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L’absence d’obligation d’une réparation en nature

L’absence d’obligation d’une réparation en nature

 

 

 

Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-17.265, Publié au bulletin.

Après avoir conclu l’année en responsabilisant le maître de l’ouvrage dans le cadre de ses contrats de travaux (à titre d’exemple : exonération de la responsabilité du constructeur pour acceptation des risques en raison d’une absence de réalisation d’une étude du sol par le maître de l’ouvrage. Cass, 3ème civ, 7 novembre 2024 , pourvois n°22-22.793 et 22-22.794), la Haute cour nuance cette avancée sur le volet de la réparation intégrale du préjudice subi.

Le principe étant de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit « aussi exactement que possible » (Cass, 3ème civ, 9 juillet 2002, n°19-18.954).

Le responsable du dommage peut alors être tenu au-delà de l’objet de son marché de travaux en indemnisant, les frais annexes nécessaires aux travaux de reprise, tels que la prime de la souscription d’une assurance dommages ouvrage et / ou les honoraires d’un bureau d’études et d’un maître d’œuvre (Cass, 3ème civ, 21 novembre 2024, n°23-13.989)

Et ce, qu’importe si ces prestations avaient été initialement retenues par le maître de l’ouvrage victime.

En ce début d’année, la Troisième Chambre rappelle que le maître de l’ouvrage victime n’étant pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, il ne peut : être imposé une réparation en nature « lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose. »  (Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-17.265, Publié au bulletin.)

Par conséquent, et alors que le constructeur responsable peut intervenir en reprise, le maître de l’ouvrage victime peut choisir de percevoir des sommes, sans être tenu de réaliser les travaux réparatoires, en l’absence de toute obligation d’affectation des sommes.